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Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique

Article A322-71

Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique.

Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.

Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

Sous-section 4 : Dispositions diverses